PROJET DE LOI 6
Loi modifiant la Loi sur l’assainissement de l’environnement
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, chapitre C-6 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« lieu contaminé » s’entend d’un lieu désigné lieu contaminé en vertu de l’article 4.31; (contaminated site)
« partie responsable » s’entend d’une personne déclarée partie responsable de l’assainissement d’un lieu contaminé en vertu de l’article 4.6; (responsible party)
« professionnel affecté au lieu » s’entend d’une personne satisfaisant aux exigences visées à l’article 5.11; (site professional)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4.2 :
Obligation d’aviser d’un déversement
4.3 Dans les circonstances et de la manière prescrites par règlement, chacune des personnes qui suivent, laquelle sait ou a des motifs de croire qu’il y a eu un déversement de polluant dans l’environnement ou qu’il y a présence d’un polluant dans celui-ci, en avise le Ministre et les destinataires énumérés par règlement :
a)  la personne qui est propriétaire ou qui a la possession, le contrôle ou la responsabilité d’un polluant se trouvant sur les lieux;
b)  la personne ayant déversé un polluant sur les lieux ou ayant contribué à son déversement;
c)  le propriétaire, l’occupant ou l’exploitant actuel des lieux;
d)  la personne qui était propriétaire, occupant ou exploitant des lieux au moment où un polluant y a été déversé;
e)  toute personne qui, à tout autre moment, était propriétaire, occupant ou exploitant des lieux lorsqu’il y avait présence d’un polluant;
f)  le titulaire d’une hypothèque ou d’une autre charge grevant le bien-fonds visé;
g)  le successeur, le cessionnaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur, le séquestre, le séquestre-gérant ou le fiduciaire d’une personne visée aux alinéas a) à e);
h)  le mandant ou le mandataire d’une personne visée aux alinéas a) à g);
i)  tout professionnel affecté au lieu.
Lieux contaminés – désignation
4.31( 1) S’il détermine qu’il y a présence d’un polluant dans un lieu de la province dans des concentrations qui dépassent les limites établies dans les normes, politiques, lignes directrices, procédures et protocoles qu’il élabore ou qu’il adopte en vertu de l’article 4.9, le Ministre peut le désigner lieu contaminé au moyen de la formule qu’il établit en vertu de cet article.
4.31( 2) Le Ministre peut procéder à la désignation prévue au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt supérieur du public de le faire compte tenu du fait que le polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet :
a)  de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition;
b)  de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain.
4.31( 3) Le Ministre donne un avis écrit de la désignation faite en vertu du paragraphe (1) :
a)  à chaque partie responsable;
b)  à chaque propriétaire enregistré du bien-fonds visé par la désignation, s’il n’a pas été déclaré partie responsable.
Lieux contaminés – base de données
4.4( 1) Le Ministre peut établir une base de données renfermant tout renseignement qu’il estime pertinent et qu’il peut modifier, au besoin, portant sur les lieux contaminés visés à l’article 4.31 ainsi que sur tout endroit qui n’est pas un lieu contaminé, mais qui est touché par le déversement en cause.
4.4( 2) Le Ministre peut conserver les renseignements visés au paragraphe (1) à l’égard d’un lieu contaminé, que la désignation de celui-ci ait ou non été enregistrée en vertu du paragraphe 4.41(2) ou ait ou non fait l’objet d’une annulation d’enregistrement en vertu du paragraphe 4.41(5).
4.4( 3) Le Ministre peut publier toute partie de la base de données qu’il estime indiquée, mais il est tenu de communiquer sur demande tout renseignement qu’elle renferme.
Lieux contaminés – enregistrement de la désignation
4.41( 1) Dans le présent article, « bureau d’enregistrement des biens-fonds » s’entend de tout bureau de l’enregistrement établi en application de la Loi sur l’enregistrement ou de tout bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
4.41( 2) Le Ministre peut faire enregistrer la désignation du lieu contaminé visée au paragraphe 4.31(1) au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent pour toutes les parcelles visées par une telle désignation.
4.41( 3) Sur enregistrement, tout propriétaire subséquent de la parcelle visée par la désignation est réputé avoir reçu l’avis visé au paragraphe 4.31(3).
4.41( 4) Ni l’article 44 de la Loi sur l’enregistrement ni l’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier ne s’applique à l’enregistrement de la désignation visée au paragraphe (2).
4.41( 5) S’il détermine que les exigences prévues à l’article 4.7 on été satisfaits, le Ministre, dans les trente jours de sa détermination, fait enregistrer un certificat qu’il établit en vertu de l’article 4.9 au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent, auquel cas le registraire compétent de ce bureau annule l’enregistrement de la désignation visée par le certificat.
Lieux contaminés – personnes potentiellement responsables
4.5( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) ainsi que de l’article 4.8, les personnes qui suivent peuvent être tenues pour responsables de l’assainissement d’un lieu contaminé :
a)  la personne qui est propriétaire ou qui a la possession, le contrôle ou la responsabilité d’un polluant se trouvant sur les lieux;
b)  la personne ayant déversé un polluant sur les lieux ou ayant contribué à son déversement;
c)  le propriétaire, l’occupant ou l’exploitant actuel des lieux;
d)  la personne qui était propriétaire, occupant ou exploitant des lieux au moment où un polluant y a été déversé;
e)  toute personne qui, à tout autre moment, était propriétaire, occupant ou exploitant des lieux, tout en étant consciente de leur contamination;
f)  le titulaire d’une hypothèque ou d’une autre charge grevant le bien-fonds visé;
g)  le successeur, le cessionnaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur, le séquestre, le séquestre-gérant ou le fiduciaire d’une personne visée aux alinéas a) à e);
h)  le mandant ou le mandataire d’une personne visée aux alinéas a) à g).
4.5( 2) La personne visée à l’alinéa (1)g) ou h) n’est pas personnellement responsable de l’assainissement du lieu à moins :
a)  d’avoir contaminé le lieu, même indirectement par l’intermédiaire de son employé ou par l’exercice d’un pouvoir de direction sur une autre personne ou l’imposition de conditions à celle-ci;
b)  en ce faisant, d’avoir omis de faire preuve de la diligence voulue à l’égard du lieu ou des polluants qui l’ont contaminé.
4.5( 3) L’obligation de la personne visée à l’alinéa (1)g) ou h) qui n’est pas personnellement responsable de l’assainissement d’un lieu contaminé se limite aux biens qui relèvent de son administration ou de sa gestion en vertu de la fiducie ou de l’acte de nomination.
Lieux contaminés – déclaration des parties responsables
4.6( 1) Le Ministre peut, après avoir pris en compte tous les éléments pertinents, notamment ceux prescrits par règlement, déclarer une ou plusieurs des personnes visées à l’article 4.5 comme partie responsable de l’assainissement d’un lieu contaminé.
4.6( 2) Le Ministre envoie un avis à chaque personne qu’il déclare partie responsable.
Lieux contaminés – mesures d’assainissement
4.7( 1) Les parties responsables sont solidairement responsables de l’assainissement du lieu contaminé et de tout autre endroit que le Ministre estime touché par le déversement et sont tenues de prendre toutes autres mesures qu’il estime indiquées, notamment :
a)  la tenue d’une enquête sur la contamination des lieux;
b)  l’évaluation des lieux;
c)  la surveillance des lieux;
d)  la présentation de rapports;
e)  la remise en état des lieux;
f)  toute autre évaluation ou mesure correctrice qu’il exige ou qui est prescrite par règlement.
4.7( 2) L’assainissement se fait et les autres mesures visées au paragraphe (1) sont prises selon les modalités et dans les délais prescrits par les normes, politiques, lignes directrices, procédures et protocoles qu’élabore ou adopte le Ministre en vertu de l’article 4.9.
Lieux contaminés – accords portant limitation de responsabilité
4.8 Si une personne qui ne serait pas normalement tenue pour responsable de l’assainissement d’un lieu contaminé au titre de l’article 4.5 propose de devenir propriétaire ou occupant du lieu ou de prendre toute autre mesure qui pourrait faire qu’elle en soit tenue pour responsable, le Ministre peut, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, conclure avec elle un accord limitant sa responsabilité à l’égard de l’assainissement pouvant raisonnablement être rattaché à tout déversement survenu avant qu’elle ne devienne propriétaire ou occupant du lieu ou ne prenne la mesure en question.
Lieux contaminés – normes, politiques, lignes directrices, procédures et protocoles ministériels
4.9( 1) Le Ministre peut adopter ou élaborer des normes, politiques, lignes directrices, procédures ou protocoles portant sur les lieux contaminés, lesquels peuvent traiter :
a)  des critères de désignation et de classification des lieux contaminés;
b)  des délais dans lesquels l’assainissement ou la gestion des lieux contaminés doit se faire et de la manière de le faire;
c)  de l’établissement de programmes visant à assainir ou à gérer les lieux contaminés ou encore à prévenir la contamination des lieux;
d)  des modes d’évaluation, d’assainissement et de gestion des lieux contaminés fondés sur le risque;
e)  des rapports, des avis et des certificats à préparer, y compris leur forme, leur contenu et leur mode de transmission;
f)  de formules à utiliser;
g)  de toute autre question qu’il estime indiquée.
4.9( 2) Les normes, politiques, lignes directrices, procédures et protocoles qu’élabore ou adopte le Ministre peuvent établir des catégories de lieux contaminés et des normes et obligations s’appliquant à chacune, lesquelles peuvent varier notamment selon que le déversement en cause a eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur eu présent paragraphe.
4.9( 3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux normes, politiques, lignes directrices, procédures et protocoles qu’élabore ou adopte le Ministre.
4.9( 4) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les normes, politiques, lignes directrices, procédures et protocoles qu’élabore ou adopte le Ministre.
4.9( 5) Le Ministre met les normes, politiques, lignes directrices, procédures et protocoles qu’il élabore ou adopte à la disposition du public.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5.1 :
Professionnels affectés aux lieux
5.11( 1) À moins de satisfaire aux exigences prescrites par règlement, il est interdit à quiconque de prétendre être un professionnel affecté au lieu.
5.11( 2) À moins de satisfaire aux exigences prescrites par règlement ou d’avoir reçu par écrit une dispense d’un inspecteur, il est interdit à quiconque :
a)  d’entreprendre ou de superviser l’évaluation ou l’assainissement :
( i) d’un lieu contaminé,
( ii) du déversement de polluant qui n’a pas par ailleurs été approuvé en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b)  de prendre responsabilité de la qualité des travaux que vise l’alinéa a).
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5.2 :
Privilège grevant le bien-fonds
5.201( 1) L’intégralité des frais visés au paragraphe 5.2(1), y compris les dépenses et les frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat visé au paragraphe 5.2(6.1), constitue, jusqu’à leur paiement, par dérogation au paragraphe 72(2) de la Loi sur les accidents du travail, un privilège grevant le bien-fonds relativement auquel les travaux ont été exécutés, lequel prime les demandes, les privilèges et tout autre grèvement, peu importe le moment de leur création, sous la seule réserve des impôts levés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
5.201( 2) Le privilège prévu au paragraphe (1) :
a)  s’applique lorsque sont entrepris les travaux visés à l’article 5.01 ou 5.1 ou au paragraphe 5.21(2) sans qu’il soit nécessaire, pour assurer sa création ou sa conservation, d’aviser qui que ce soit ou encore d’enregistrer ou de déposer un document quelconque, notamment la demande écrite prévue au paragraphe 5.2(1);
b)  n’est pas éteint par un changement touchant la propriété du bien-fonds.
5.201( 3) Tout créancier hypothécaire ou judiciaire, ou tout autre titulaire d’une demande, d’un privilège ou de tout autre grèvement sur le bien-fonds grevé d’un privilège en application du paragraphe (1) :
a)  peut acquitter le montant du privilège;
b)  peut ajouter ce montant à celui de son hypothèque, à celui fixé par son jugement ou à celui de toute autre sûreté;
c)  est titulaire, à l’égard de ce montant, des mêmes droits et recours que ceux que comporte sa sûreté.
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5.3 :
Champ d’application des articles 4.3 à 4.9
5.31 Les articles 4.3 à 4.9 et les règlements, s’il en est, pris en vertu de l’alinéa 32r.01) ou r.02) s’appliquent au lieu contaminé ou au lieu ayant fait l’objet d’un déversement sans qu’il soit tenu compte de la question de savoir si :
a)  le déversement en cause s’est produit avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;
b)  un ordre a déjà été donné relativement au déversement en cause ou au lieu contaminé;
c)  un recours civil, administratif ou pénal concernant le déversement en cause ou le lieu contaminé a été, est ou peut être engagé en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
d)  le déversement en cause a été effectué conformément à la présente loi ou à toute autre loi;
e)  le déversement en cause n’était pas interdit par la présente loi;
f)  le polluant provient d’une source autre que le lieu contaminé.
6 L’article 14 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
14( 4) Toute personne déclarée partie responsable en vertu de l’article 4.6 peut interjeter appel de la décision de la manière prescrite par règlement.
7 L’article 22.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « fabrication, » et son remplacement par « fabrication, l’importation, »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « fabrication, » et son remplacement par « fabrication, l’importation, »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
22.1( 5.1) La commission d’intendance établit, aux fins d’application du paragraphe (5), des règlements administratifs conformément aux règlements.
8 L’article 32 de la Loi est modifié  
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa r) :
r.01)  aux fins d’application de l’article 4.3 :
( i) prescrivant les circonstances dans lesquelles un avis de déversement ou de présence d’un polluant doit être donné,
( ii) énumérant les destinataires de l’avis et prescrivant la manière de le donner;
r.02)  concernant notamment, en ce qui a trait aux lieux contaminés :
( i) toute question pouvant faire l’objet des normes, politiques, lignes directrices, procédures et protocoles qu’élabore ou adopte le Ministre en vertu de l’article 4.9,
( ii) les critères d’évaluation, de désignation, d’assainissement et de remise en état des lieux contaminés,
( iii) l’établissement de catégories de lieux contaminés et les normes et obligations qui s’appliquent à chacune, lesquelles peuvent varier notamment selon que le déversement en cause a eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa,
( iv) aux fins d’application du paragraphe 4.6(1), les éléments pertinents à la déclaration des parties responsables,
( v) relativement aux lieux contaminés ou susceptibles de l’être, les obligations de toute personne, notamment les parties responsables, les vendeurs, les acheteurs, les propriétaires, les occupants, les exploitants et les professionnels affectés aux lieux,
( vi) l’obligation de rédiger des rapports environnementaux portant sur l’évaluation des lieux, l’évaluation des risques, la fermeture des lieux, la surveillance et toute autre question relative au lieu contaminé, y compris leur contenu et leur mode de transmission,
( vii) les obligations continues des parties responsables à la suite de leur satisfaction aux exigences qui leur sont imposées en vertu de l’article 4.7,
( viii) les évaluations et les mesures correctrices visées à l’alinéa 4.7(1)f),
( ix) les accords visés à l’article 4.8,
( x) l’évaluation des lieux contaminés et l’élaboration de plans de mesures correctrices les concernant,
( xi) les critères d’assainissement génériques ou fondés sur le risque, y compris des modèles scientifiques de prédiction des effets des polluants sur la santé humaine ou l’environnement,
( xii) l’élaboration de normes et de procédures relatives à la prise d’échantillons, aux analyses, aux tests, aux mesures ou à la surveillance des lieux contaminés,
( xiii) l’établissement d’une base de données visée à l’article 4.4 et la publication de toute partie de celle-ci,
( xiv) les conditions que doivent remplir les parties responsables afin de pas être passible d’une poursuite pour infraction ou d’une pénalité administrative,
( xv) la délégation de pouvoirs au Ministre et aux inspecteurs;
r.03)  établissant les exigences imposées aux professionnels affectés aux lieux, notamment en matière d’assurance;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa r.10)(v) :
( v.1) prévoyant l’établissement des règlements administratifs visés au paragraphe 22.1(5.1) et la délégation à la commission d’intendance de toute question visée au sous-alinéa (v),
c)  à l’alinéa r.13), par la suppression de « la fabrication, » et son remplacement par « la fabrication, l’importation, »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa r.16) :
r.161)  fixant les modalités selon lesquelles et les conditions dans lesquelles une personne ou une catégorie de personnes peut être exemptée de l’obtention d’une immatriculation ou d’une licence visée à l’alinéa r.14) ou de l’application de toute autre disposition concernant la fabrication, l’importation, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, l’élimination ou toute autre manutention d’une matière désignée;
e)  par l’abrogation du sous-alinéa r.201)(iii) et son remplacement par ce qui suit :
( iii) les intérêts et les pénalités, la manière dont ils sont fixés et leur application relativement à l’omission de payer ou de remettre un droit;
f)  par l’abrogation de l’alinéa r.24) et son remplacement par ce qui suit :
r.24)  concernant l’élaboration, la mise en œuvre, la modification, l’utilisation obligée, la surveillance, l’évaluation ou la vérification de plans d’écologisation relatifs aux matières désignées;
g)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa r.24) :
r.241)  concernant la désignation d’agents par les titulaires d’une immatriculation ou d’une licence visée à l’alinéa r.14) et la délégation à ces derniers de tout ou partie des responsabilités relatives à la gestion de matières désignées;
h)  par l’abrogation de l’alinéa r.25) et son remplacement par ce qui suit :
r.25)  concernant la présentation à une commission d’intendance des plans d’écologisation relatifs aux matières désignées et leur approbation par celle-ci, y compris des règlements prescrivant les critères qu’une commission d’intendance doit prendre en considération lorsqu’elle approuve de tels plans;
i)  à l’alinéa r.26), par la suppression de « plans d’écologisation des produits » et son remplacement par « plans d’écologisation relatifs aux matières désignées »;
j)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa u.2) :
u.21)  prescrivant les infractions entraînant des pénalités administratives et le calcul du montant de celles-ci, lequel peut varier selon qu’il s’agit d’une première, d’une deuxième ou d’une troisième infraction et selon la gravité de la première, deuxième ou troisième infraction;
u.22)  établissant la classification des infractions selon leur gravité aux fins d’application de l’alinéa u.21), y compris l’adoption de lignes directrices concernant la gravité ou la délégation au directeur qui impose une pénalité administrative de la discrétion de déterminer la gravité de chaque infraction;
u.23)  prescrivant les éléments devant être inclus dans un avis de pénalité administrative;
u.24)  établir la procédure d’application et de paiement d’une pénalité administrative et prévoir toute autre question relative à ces pénalités;
k)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa v.2) :
v.3)  prévoyant des mesures relatives aux questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables dans la mise en œuvre de la présente loi ou de ses règlements;
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 32 :
Incorporation par renvoi
32.1( 1) Tout règlement qu’autorise la présente loi peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de normes, politiques, lignes directrices, procédures ou protocoles, notamment ceux visés à l’article 4.9, soit une version de ceux-ci avec les modifications successives leur ayant été apportées avant ou après la prise du règlement, et exiger leur respect.
32.1( 2) Lorsqu’une norme, une politique, une ligne directrice, une procédure ou un protocole visé au paragraphe (1) est incorporé par renvoi dans un règlement, le Ministre le met à la disposition du public.
Pénalités administratives
32.2( 1) Le Ministre désigne un directeur aux fins d’application du présent article.
32.2( 2) Lorsqu’il est convaincu qu’une personne a contrevenu ou a omis de se conformer à une disposition prescrite de la présente loi ou de ses règlements, le directeur peut lui infliger une pénalité administrative par la remise d’un avis de pénalité administrative.
32.2( 3) Le montant de la pénalité administrative, qui est calculé conformément aux règlements pour chaque journée ou partie de journée durant laquelle l’infraction se poursuit, ne peut excéder 10 000 $.
32.2( 4) L’avis de pénalité administrative referme les éléments suivants :
a)  le nom de la personne tenue de payer la pénalité administrative;
b)  la disposition à laquelle il y a eu contravention ou omission de se conformer;
c)  la date de la contravention ou de l’omission de se conformer;
d)  le montant de la pénalité administrative et les conséquences de toute omission de répondre à l’avis;
e)  le mode et le délai de paiement de la pénalité administrative;
f)  une formule d’admission de responsabilité à l’égard de la pénalité administrative, laquelle referme les renseignements visés aux alinéas a) à e);
g)  tout autre élément prescrit par règlement.
32.2( 5) L’avis de pénalité administrative ne peut être délivré plus de trois ans après la date de la contravention ou de l’omission de se conformer.
32.2( 6) La formule d’admission de responsabilité à l’égard de la pénalité administrative visée à l’alinéa (4)f), dûment remplie et signée par le destinataire de l’avis de pénalité administrative devant témoin, représente un aveu de sa contravention ou de son omission de se conformer.
32.2( 7) Le destinataire de l’avis de pénalité administrative qui paie la pénalité administrative est réputé avoir contrevenu à la disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle il l’a payée et ne peut être poursuivi pour infraction concernant l’inobservation qui y a donné lieu.
32.2( 8) S’il ne paie pas la totalité de la pénalité administrative dans un délai de trente jours suivant la réception de l’avis de pénalité administrative, le destinataire de l’avis peut être poursuivi pour infraction commise du fait de l’inobservation qui a donné lieu à la pénalité administrative.
32.2( 9) Sous réserve du paragraphe (8), la personne accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ne peut être passible d’une pénalité administrative du fait de l’inobservation qui a donné lieu à l’accusation.
32.2( 10) Les formules d’admission de responsabilité à l’égard de pénalités administratives dûment remplies et signées peuvent être conservées dans un registre et mises à la disposition du public.
32.2( 11) Lorsqu’une personne paie une pénalité administrative conformément au présent article et qu’elle est subséquemment inculpée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements relativement à d’autres faits, la formule d’admission de responsabilité qu’elle a dûment remplie et signée à l’égard de la pénalité administrative est, sans en limiter l’admissibilité à tout autre égard, admissible en preuve devant tout tribunal relativement à la détermination de la peine.
32.2( 12) Il ne peut être interjeté appel du montant d’une pénalité administrative ni de toute autre question s’y rapportant.
32.2( 13) Le directeur ne peut infliger plus de trois pénalités administratives à la même personne relativement à des infractions qui, selon lui, sont les mêmes ou essentiellement semblables.
10 L’article 33 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’un agrément, » et son remplacement par « d’un accord, d’un agrément, »;
b)  au paragraphe (4),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « d’un agrément » et son remplacement par « d’un agrément ou n’a pas conclu d’accord »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « un agrément » et son remplacement par « un accord, un agrément ».
Entrée en vigueur
11 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.